Art. 404 Application de l’ancien droit
1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
2 La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.
Art. 404 et 405 Les procès en cours à l’entrée en vigueur du code de procédure civile unifiée sont régis par le droit de procédure (cantonal) en vigueur jusqu’à la clôture de la procédure ( art. 404 al. 1 ). Cependant, une fois la décision rendue, les voies de recours cantonales se déterminent selon le CPC ( art. 405 ). La règle de droit transitoire relative à la compétence à raison du lieu ( art. 404 al. 2 ) reprend le contenu de l’art. 38 LFors.