Article 46
Mis à jour le 05.11.2013
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Art. 46

Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

Message
p. 6886

La disposition réserve, comme c’est le cas actuellement, l’application de la LP (voir art. 1, al. 2, let. b LFors) en précisant qu’en l’absence de for prévu par cette loi, la compétence territoriale est réglée par le CPC. Sous l’empire de la LFors, d’aucuns estiment que la compétence territoriale est réglée, en cas de lacune de la LP, par le droit cantonal et quelques cantons se sont ralliés. D’autres auteurs ont soutenu l’application par analogie de la LFors. La controverse devient sans objet. Le for des actions LP se détermine selon la LP ( art. 79 al. 1 LP pour l’action en reconnaissance de dette, art. 273 LP pour l’action en dommages-intérêts en cas de séquestre, art. 279 al. 2 LP pour l’action en validation de séquestre, art. 284 LP pour l’action en réintégration de biens, art. 242 al. 3 LP pour l’action en revendication, notamment). A défaut, il se détermine selon le CPC.