Art. 51 Conséquences de l’inobservation des règles de récusation
1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.
2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.
3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Les actes judiciaires auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés puis renouvelés. L’annulation n’est pas prononcée d’office mais à requête de la partie intéressée, déposée dans les dix jours à compter de la connaissance du motif de récusation (al. 1). Les mesures probatoires non renouvelables sont soumises à des règles particulières. Dans l’intérêt de la recherche de la vérité elles sont maintenues (al. 2). Leur valeur probante est déterminée selon le principe de libre appréciation des preuves (art. 157). Le motif de récusation qui est découvert après l’entrée en force de la décision est un motif de révision (al. 3). L’art. 51 correspond aux dispositions de la LTF.