Art. 61 Convention d’arbitrage
Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:
a.
le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b.
le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;
c.
le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.
Message
p. 6891
S’agissant des conséquences d’une convention d’arbitrage ( art. 61 ), se reporter aux commentaires relatifs à l’arbitrage ( art. 372 al. 2).