Article 61
Mis à jour le 30.11.2018
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Art. 61 Convention d’arbitrage

Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:

a. le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b. le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;
c. le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.

Message
p. 6891

S’agissant des conséquences d’une convention d’arbitrage ( art. 61 ), se reporter aux commentaires relatifs à l’arbitrage ( art. 372 al. 2).