Art. 62 Début de la litispendance
1 L’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2 Une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties.
Les procédures civiles cantonales prévoient différentes réglementations pour fixer le début de la litispendance. Cette situation a créé des insécurités dans la pratique. Les effets de la litispendance sont d’une importance primordiale pour la procédure (voir le commentaire de l’art. 64). Selon le présent projet, l’instance est introduite d’une manière uniforme par le dépôt de la requête de conciliation. Lorsqu’une procédure de conciliation n’est pas prévue, c’est le dépôt de la demande en procédure sommaire, le dépôt de la requête ou de la requête commune en divorce qui est déterminant (al. 1). Le dépôt de la demande est actuellement déjà décisif en matière de divorce (art. 136 al. 2 CC, voir ch. 3 de l’annexe) et pour les demandes dans les rapports internationaux (art. 9 al. 2 LDIP). Quant au contenu, l’al. 1 reprend la notion actuelle du dépôt de la demande: elle comprend tout acte introductif ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise. Le Tribunal fédéral a défini cette notion pour trouver une solution uniforme dans toute la Suisse afin de résoudre le problème du respect des délais de péremption qui occupe une place extrêmement importante dans la pratique. A l’avenir, le dépôt de la demande ne déterminera pas seulement le respect des délais, mais fondera également la litispendance (étant précisé que la remise de la requête ou de la demande à un office de poste suisse dans le délai est suffisante, art. 143). Fixer le moment de la litispendance au plus tôt correspond aux exigences d’un droit de procédure moderne. Cela permet de déterminer clairement le for et d’empêcher le forum running qui n’est pas souhaitable. Comme suggéré lors de la procédure de consultation, une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée d’office aux parties (al. 2) et non seulement sur requête comme le prévoyait l’avant-projet.