Art. 69 Incapacité de procéder
1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2 Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.
L’al. 1 dispose, à l’exemple de plusieurs procédures cantonales, que le tribunal peut inviter une partie hors d’état de procéder seule à constituer un mandataire. Si la partie ne donne pas suite à l’invitation, le tribunal lui désigne d’office un représentant. Le projet suit ainsi la règle de la LTF et les vœux exprimés en procédure de consultation. Le représentant désigné de la sorte a dans ses relations avec le représenté et avec l’Etat un statut semblable à celui de l’avocat d’office en procédure pénale. Les frais y relatifs et leur avance sont à la charge du représenté, s’il ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. Le tribunal avertit l’autorité tutélaire lorsque des mesures de sa compétence paraissent indiquées (al. 2) et il suspend au besoin la procédure (art. 126) en attendant la décision de l’autorité tutélaire.