Art. 78 Principe
1 Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.
2 Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.
La dénonciation d’instance classique est, dans ses effets, réglée essentiellement par le droit matériel. Une partie principale ou accessoire invite formellement un tiers (le dénoncé) à participer au procès à ses côtés. La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (art. 78, al. 1). La dénonciation d’instance est possible en tout temps pendant le procès. Pour faciliter l’intervention du dénoncé (art. 74 ss), il se justifie d’y pourvoir dès que possible. Le dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance (art. 78, al. 2).