Article 92
Mis à jour le 05.11.2024
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Art. 92 Revenus et prestations périodiques

1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.

2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

Message
p. 6904

Les revenus et prestations périodiques (rentes, pensions alimentaires, jouissances etc.) ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1). L’al. 2 est applicable lorsque la durée du revenu ou de la prestation périodique n’est pas déterminée. Il correspond au droit actuel, notamment aux règles de l’organisation judiciaire fédérale. En cas de contestation d’une augmentation de loyer par exemple, la valeur litigieuse – mais non les frais judiciaires (voir commentaire de l’art. 91) – correspond à la part contestée du loyer calculée sur 20 ans.