Art. 94a Action des organisations
Lorsque l’action est intentée par une organisation et que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la valeur litigieuse ou que le montant qu’elles avancent est manifestement erroné, le tribunal détermine la valeur litigieuse selon sa libre appréciation, en fonction de l’intérêt de chaque membre du groupe concerné et de l’importance de l’affaire.

p. 2646 ss.: La valeur litigieuse de l’action des organisations est déterminée selon les règles générales des art. 91 à 94 CPC, qui valent également pour les actions des organisations prévues par des lois spéciales (voir aussi la décision du tribunal de commerce de Zurich du 12 juillet 2018, HG170181-O (le Tribunal fédéral a rejeté dans l’arrêt 4A_483/2018 du 8 février 2019 un recours interjeté contre cette décision du tribunal de commerce)). La valeur litigieuse est donc déterminée par les conclusions (art. 91, al. 1, CPC). Ce principe vaut pour tous les litiges de nature patrimoniale lorsque l’action tend au versement d’une prestation en argent et pas seulement pour l’action des organisations.
Il en va autrement des actions des organisations en interdiction, en cessation ou en constatation: il s’agit dans ce cas d’une action qui ne conclut pas au versement d’une somme déterminée, si tant est qu’il s’agisse d’un litige de nature patrimoniale. Conformément à l’art. 91, al. 2, CPC, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement incorrecte. Il s’appuie de lege lata sur l’intérêt collectif des personnes concernées, qui est nettement plus grand que celui de l’association qui a formé l’action (arrêt du tribunal de commerce de Zurich du 12 juillet 2018, HG170181-O (le tribunal fédéral a rejeté par arrêt 4A_483/2018 du 8 février 2019 un recours interjeté contre cet arrêtdu tribunal de commerce) avec référence à Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, sic! 2002, p. 493 ss., 505. Contra Arnold F. Rusch/Andreas Schirrmacher, Konsumentenorganisationen im AGB-Streit, RJB 2013, p. 683 ss, 690 s), ce qui aboutit dans la pratique à des valeurs litigieuses très élevées et se répercute sur les coûts et sur le risque encouru (dans l’affaire mentionnée, qui concernait une action en constatation d’une organisation de protection des consommateurs relative à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), le tribunal de commerce de Zurich a, à partir d’un dommage prétendu de plusieurs millions de francs et du nombre de personnes concernées estimé à environ 180 000 personnes, fixé la valeur litigieuse à 200 000 francs). Cette manière de procéder n’est pas cohérente parce que le litige ne porte justement pas sur les prétentions des personnes concernées prises individuellement ni sur la somme de leurs prétentions, et qu’aucune décision ayant force de chose jugée n’est rendue sur ces prétentions individuelles (voir François Bohnet, Les actions collectives, spécialement en matière de consommation, in Carron/ Müller (éd.), Droits de la consommation et de la distribution, Neuchâtel/Bâle 2013, p. 159 ss., 176; Philipp Weber, art. 89 no 21, in KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014). À l’étranger, on a réagi à ce problème en adoptant des règles limitant la valeur litigieuse pour ce type d’actions collectives; ces règles tiennent notamment compte de l’intérêt particulier de la collectivité à ce que l’atteinte soit constatée et ne se fondent pas sur l’intérêt économique (cumulé) des personnes concernées (voir Arnold F. Rusch/Andreas Schirrmacher, Konsumentenorganisationen im AGB-Streit, RJB 2013, p. 683 ss, 690 s. avec référence à la situation juridique prévalant en Allemagne; voir également la disposition correspondante de la nouvelle loi allemande sur les actions en constatation modèles (Musterfeststellungsklagengesetz), § 48, al. 1, 2e phrase de la loi allemande sur les frais judiciaires (Gerichtskostengesetz)).
Pour améliorer et simplifier l’application du droit au moyen des actions négatoires des organisations qui ne portent pas sur le versement d’une indemnité, le Conseil fédéral propose d’adopter des règles spécifiques sous le titre 7 «Valeur litigieuse» pour calculer la valeur litigieuse de ces actions: conformément au nouvel art. 94a P-CPC, le tribunal fixera la valeur litigieuse, si les parties n’arrivent pas à s’entendre, selon sa libre appréciation, en fonction de l’intérêt de chaque membre du groupe concerné et de l’importance de l’affaire, ce qui ne correspond justement pas à l’intérêt collectif ni au cumul des intérêts individuels. L’objet du litige est uniquement la prétention de l’organisation qui mène l’action en interdiction, en cessation ou en constatation et non les prétentions des personnes concernées prises individuellement, sur lesquelles le tribunal ne se prononce pas en traitant l’action de l’organisation. Le Conseil fédéral renonce en revanche à fixer une valeur litigieuse maximale, qui est somme toute toujours arbitraire. Comme il s’agit ici d’une question de procédure civile concernant des actions des organisations (prévues également par des lois spéciales), il importe de la traiter dans le cadre du présent projet, indépendamment de la question de la redéfinition et du renforcement de la mise en œuvre collective des droits (voir le ch. 4.2).