Art. 95 Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires; b. les dépens.
2 Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité
équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 95 Définitions - L’ art. 95 comprend les définitions. Le projet, contrairement à l’avant-projet, n’utilise pas le terme allemand de Parteikosten mais celui de Parteientschädigung ( al. 1 ), pour se conformer à la terminologie de la LTF.
Les émoluments des tribunaux et des autorités de conciliation doivent être fixés de manière forfaitaire ( art. 95 al. 2 let. a et b ). Ils couvrent en principe toutes les prestations judiciaires. Il n’y a pas d’émolument particulier pour la rédaction, l’étude du dossier, les notifications, les communications, les prolongations de délai, etc. Les cantons fixeront des paliers pour les forfaits de manière à ce que les frais puissent être fixés en tenant compte équitablement dans chaque cas de la valeur litigieuse et des prestations fournies.
La tarification forfaitaire a été bien accueillie en procédure de consultation en raison de sa simplicité par rapport au système des comptes détaillés, partiellement pratiqué aujourd’hui encore. Elle ne peut toutefois être appliquée sans exception: les frais d’administration des preuves ( art. 95 al. 2 let. c ), de traduction et de représentation de l’enfant ( let. d et e ) resteront individualisés. Les frais de traduction comprennent les frais d’interprète. La traduction dans la langue du tribunal d’écritures et de preuves (documents de comptabilité, contrats, etc.) est à la charge de la partie concernée qui peut les réclamer à titre de dépens.
Les dépens comprennent en général l’indemnisation des débours nécessaires (p. ex. les frais de voyage, de téléphone, de port, de copies, art. 95 al. 3 let. a ). Ils comprennent également le défraiement du chef des honoraires et des frais d’un représentant professionnel ( let. b ). Ils pourraient en principe être inclus dans les «débours» (let. a), mais, par souci de clarté, ils sont expressément indiqués. Le tarif des honoraires d’avocat reste également de la compétence des cantons ( art. 96 ).
Une partie qui procède elle-même, sans s’assurer les services d’un représentant professionnel, a droit, dans certaines circonstances, – en sus du remboursement des débours nécessaires (al. 3, let. a) – à une indemnité équitable du chef de ses démarches, notamment, pour une personne indépendante, du chef de sa perte de gain ( art. 95 al. 3 let. c ).