Art. 98 Avance de frais
Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
Selon l’avant-projet, l’avance à charge de la partie demanderesse ne pouvait atteindre que la moitié des frais judiciaires présumés. La règle a été fortement critiquée en procédure de consultation, en raison notamment du risque auquel elle exposait les cantons. Le projet étend par conséquent l’obligation à la totalité des frais judiciaires présumés. La règle n’a toutefois qu’un caractère dispositif. Le tribunal peut s’en écarter pour des raisons d’équité. Lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit. A défaut, l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. L’avance incombe au demandeur, le cas échéant au demandeur reconventionnel et au recourant. Contrairement aux sûretés en garantie des dépens, elle doit toujours être effectuée en argent (voir art. 100).