Article 99
Mis à jour le 03.07.2024
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Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).

Message
p. 6906

A la requête de la partie défenderesse, la partie demanderesse doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens si des circonstances donnent à penser que leur recouvrement ultérieur pourrait présenter des difficultés (art. 99 al. 1). Ce droit est repris de la procédure cantonale. Contrairement à l’avant-projet, le projet prévoit que les sûretés doivent être fournies pour les dépens, à l’exclusion des frais judiciaires. Le tribunal peut en effet ordonner l’avance par le demandeur de la totalité des frais judiciaires présumés. Les motifs justifiant la constitution de sûretés sont identiques à ceux de l’avant-projet et correspondent au droit de procédure traditionnel, par exemple la masse en faillite demanderesse (art. 99 al. 1 let. b). Parallèlement à la règle de l’art. 123, al. 1, let c, P-CPP, la disposition générale de l’al. 1 let. d requiert un grand risque de non recouvrement. On pense notamment à l’asset stripping à la veille de la faillite, consistant à se défaire de ses actifs (p. ex. par transfert à une valeur inférieure à une société de sauvegarde). Les consorts nécessaires répondent solidairement des frais judiciaires (art. 106 al. 3). Aussi longtemps que l’un d’eux est solvable ou domicilié en Suisse, la constitution de sûretés ne se justifie pas. Ils ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions de celles-ci est réalisée par chacun d’eux (art. 99 al. 2). Le projet exclut l’obligation de fournir des sûretés – comme les codes cantonaux  – dans les «procédures sociales» et les procédures sommaires (art. 99 al. 3 let. a et b). L’obligation est maintenue en revanche en «procédure de protection dans les cas clairs» (let.c), bien qu’il s’agisse d’une procédure sommaire, pour empêcher que le demandeur ne l’élude en choisissant cette procédure. Dans les rapports internationaux, les traités excluent dans la majorité des cas l’obligation de fournir des sûretés fondée uniquement sur le domicile de la partie demanderesse à l’étranger. Une réserve explicite n’est pas nécessaire ici, vu l’art. 2 CPC.