Art. 135 Renvoi de la comparution
Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.
Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.
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