Art. 17 Election de for

1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.

2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.