Art. 17 Election de for
1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.
2 La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
La disposition correspond à l’art. 9 al. 1 et 2 LFors. Les modifications sont purement rédactionnelles. Le télex, la télécopie et la messagerie électronique ne sont plus mentionnés à titre d’exemples, mais restent compris dans le champ d’application de la disposition. La LFors (et l’avant-projet) prévoyaient la possibilité pour le tribunal de décliner l’élection. La procédure de consultation a toutefois révélé que le déclinatoire – contraire aux standards internationaux – empêcherait de désigner un tribunal neutre, qui paraît convenir spécialement à la cause. Les nationaux seraient par ailleurs discriminés, l’ art. 17 de la convention de Lugano et l’ art. 5 LDIP ne connaissant pas un déclinatoire aussi étendu. Le CPC y renonce donc.