Art. 181 Exécution

1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.

3 L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.