Art. 152 Droit à la preuve
1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2 Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
Conséquence essentielle du droit d’être entendu (art. 53), le droit à la preuve, consiste à pouvoir démontrer la véracité des
faits pertinents qui ont été allégués, par l’administration des moyens
adéquats de preuve, requis en temps utile et en la forme prescrite (). Ce droit fondamental est au centre du débat sur l’appréciation anticipée
des preuves: le tribunal peut refuser des offres de preuves, lorsqu’il
a pu établir sa conviction sur la base d’autres preuves ou que le moyen
proposé est inadéquat. La disposition correspondante de l’avant-projet
(art. 147, al. 2, AP) a toutefois été fortement critiquée en procédure
de consultation. Le projet tient compte de l’opposition et abandonne la
disposition. Cela ne signifie pas toutefois que l’appréciation anticipée
des preuves soit exclue par le droit fédéral. Elle est au contraire inhérente
au principe de la libre appréciation des preuves: la pratique actuelle
n’impose pas au tribunal d’admettre sans examen et sans limite toutes les
propositions de preuve. Il lui est loisible au contraire d’inviter l’auteur
de propositions trop abondantes à faire des choix et, en cas de refus,
à procéder lui-même à une sélection raisonnable. Lorsque sa conviction
est faite et que l’instruction peut être close, le tribunal n’a en principe
l’obligation d’accepter que les offres de preuves qui concernent des novas
admissibles ou des faits pour lesquels il ne dispose que d’indices ou que
des règles d’expérience générale. L’objectif d’une gestion fonctionnelle
et concentrée du procès commande que l’appréciation anticipée permette
de corriger l’exercice immodéré du droit à la preuve.
L’utilisation de moyens de preuve obtenus d’une manière illicite () est en relation avec le droit à la preuve. Suivant l’avant-projet, le
Conseil fédéral part du principe qu’il ne peut être exercé par des voies
illicites. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière
restrictive (
ATF 131 I 272
[JdT 2005 I 582]). Elle doit, en tant que telle, être de celles incluses
dans le numerus clausus (
art. 168
). Le tribunal doit procéder à une pesée de l’intérêt à la protection
du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation
de la vérité. Un titre obtenu sous la menace ou par violence n’est pas
utilisable, car l’intégrité personnelle – dans un procès civil particulièrement
– prime en principe l’intérêt à la manifestation de la vérité (voir
art. 140 CPP
). Une pièce «simplement» dérobée peut en revanche être utilisée si l’établissement
de la vérité l’exige. Telle est la jurisprudence du Tribunal fédéral et
de la Cour européenne des droits de l’homme.