Art. 181 Exécution
1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.
2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.
3 L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.
Ce moyen de preuve classique peut être aussi le simple instrument d’une meilleure compréhension des faits par le tribunal. En tant que preuve, son administration est subordonnée, en conformité de la maxime des débats, à la demande d’une partie (art. 181 al. 1). En tant qu’instrument de la compréhension des faits, elle peut être ordonnée d’office. Le tribunal peut synchroniser l’inspection, le témoignage et l’expertise (al. 2). L’inspection peut avoir lieu à l’audience lorsqu’elle porte sur un bien qui peut être déplacé (al. 3). Le droit des parties de participer à l’inspection découle du droit général de la preuve (art. 152) et du droit d’être entendu.