Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:

a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
b. au demandeur dans les autres cas.

2 L’autorisation de procéder contient:

a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b. les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c. la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e. la date de l’autorisation de procéder;
f. la signature de l’autorité de conciliation.

3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d’action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.