Article 198
Mis à jour le 27.11.2024
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Art. 198 Exceptions

La procédure de conciliation n’a pas lieu:

a. dans la procédure sommaire;

a bis. en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;

b. dans les procès d’état civil;

b bis. dans les actions concernant la contribution d’entretien et le sort des enfants lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC);

c. dans la procédure de divorce;

d. dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;

e. en cas d’actions relevant de la LP:
1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
2. en constatation (art. 85a LP),
3. en revendication (art. 106 à 109 LP),
4. en participation (art. 111 LP),
5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
6. en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),
7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);

f. dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;

g. en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;

h. lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.

Message
p. 6936

Le principe de la conciliation préalable connaît cependant d’importantes exceptions – comme dans le droit actuel – qui ouvrent directement la voie au tribunal amené à trancher au fond (action ou requête directe).
– La procédure sommaire n’a pas à être précédée d’une tentative formelle de conciliation ( let. a ) du fait que l’accent est mis ici tout spécialement sur la célérité. Une audience de conciliation pourrait même mettre en échec la finalité de la procédure (p. ex. en cas de protection d’un droit à titre provisionnel ou de faillite sans poursuite préalable).
– Sont également exclus les procès d’ état civil ( let. b ) qui tendent par exemple à l’établissement d’une naissance, d’un décès, de la filiation ou de l’état civil. Une tentative spécifique de conciliation serait ici dénuée de sens car le litige ne peut en principe pas être réglé à l’amiable.
– On ne trouve pas non plus de procédure de conciliation à proprement parler dans les procédures de divorce et dans celles concernant la dissolution du partenariat enregistré ( let. c et d ). Cela correspond au droit en vigueur dans le cas du divorce sur requête commune, tandis que dans la procédure de divorce sur demande unilatérale, il est possible qu’une audience de conciliation spéciale ait lieu devant le tribunal saisi de la cause ( art. 291 s.).
– La procédure de conciliation est par ailleurs exclue pour les actions relevant de la LP qui doivent être jugées en procédure accélérée conformément au droit actuel ( let. e ; voir art. 25 ch. 1 [a]LP et ch. 17 de l’annexe). L’urgence particulière qui prévaut dans ces cas est ainsi prise en considération. On a désormais inclus dans cette énumération les actions en revendication de tiers et de la masse ( art. 242 LP ) du fait qu’elles touchent – tout comme l’action en revendication ( art. 106 ss LP ) – à l’établissement de la masse soumise à exécution.
– Sont aussi soustraits à la conciliation préalable les litiges qui doivent être tranchés par une juridiction cantonale unique ( art. 5 ; let f ) car les connaissances techniques nécessaires ne sauraient être présumées chez une autorité de conciliation non spécialisée. Une tentative de conciliation doit cependant précéder les litiges en matière commerciale et ceux qui sont portés directement devant une instance supérieure ( art. 6 et 7 ).
– Enfin, la conciliation ne s’applique pas à des cas de figure particuliers de la procédure ( let. g ): dans ces cas, une demande de conciliation séparée qui intervient ultérieurement ne ferait que retarder la procédure. Il est à relever que ces exceptions n’empêchent en aucun cas toute autre forme de conciliation. Seule la procédure spéciale de conciliation devant l’autorité de conciliation demeure exclue. Le tribunal reste libre, dans le cadre du procès, d’ordonner des débats en vue de trouver un accord ( art. 124 , 226 ) ou même de proposer aux parties une médiation ( art. 214 ).