Article 209
Mis à jour le 19.12.2024
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Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:

  • a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
    b. au demandeur dans les autres cas.

2 L’autorisation de procéder contient:

  • a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
    b. les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
    c. la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
    d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
    e. la date de l’autorisation de procéder;
    f. la signature de l’autorité de conciliation.

3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:

  • a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
    b. au demandeur dans les autres cas.

2 L’autorisation de procéder contient:

  • a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
    b. les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
    c. la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
    d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
    e. la date de l’autorisation de procéder;
    f. la signature de l’autorité de conciliation.

3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d’action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.

Messages
Message 2006 p. 6941

Lorsque la conciliation échoue, l’autorisation de procéder est en principe délivrée au demandeur (al. 1 et 2). Elle l’autorise à s’adresser au tribunal. Ce droit est toutefois limité dans le temps (al. 3): l’autorisation s’éteint après trois mois, et met ainsi un terme à la litispendance. Le demandeur qui veut procéder à nouveau doit introduire une nouvelle requête de conciliation. Le délai permet d’éviter que le défendeur reste pendant une durée indéterminée sans savoir si la procédure va se poursuivre ou non. Une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité. Le délai de trois mois ne s’applique pas lorsque la loi ou le tribunal fixe un délai plus court pour agir. On pense à l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP [NB : plus de conciliation obligatoire, contrairement au projet: cf. art. 198 lit. e ch.1]), à l’action en validation du séquestre (art. 279 LP) ou à l’action en validation de mesures provisionnelles avant la litispendance (art. 263). Dans ces cas, le demandeur doit saisir le tribunal dans le délai (plus court) qui lui est imparti.

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 

P. 2665: Art. 209, al. 4, 2e phrase

L’art. 209, al. 4, CPC prévoit qu’en dérogation au délai général de trois mois pour porter l’action devant un tribunal (art. 209, al. 3, CPC) et au délai plus court de 30 jours pour les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles (art. 209, al. 4, 1re phrase, CPC), les «autres délais d’action légaux ou judiciaires» sont réservés. Il y a lieu d’adapter cette disposition concernant la réserve des délais d’action «judiciaires». L’art. 198, let. h, prévoit en effet que lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande, la procédure de conciliation n’a pas lieu. La réserve prévue à l’art. 209, al. 4, 2e phrase, CPC en faveur des délais judiciaires n’a ainsi aucune portée (ATF 140 III 561, consid. 2.2.1; voir également Laurent Grobéty/Michel Heinzmann, Délais de déchéance et autorisation de procéder, BR 2015, p. 169 s) et doit être supprimée pour une meilleure lisibilité de la loi. Seuls les délais spéciaux prévus par la loi (par ex. pour l’action en validation du séquestre au sens de l’art. 279 LP) prévalent sur le délai général de trois mois prévu par l’art. 209, al. 3, CPC.

Cf. ég. BO 2021 E 684; BO 2022 N 671, 674, 691 s., 695, 696, 697, 701; BO 2022 E 647.