Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune
1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
a.
aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b.
aient accepté le divorce.
2 Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.