Art. 291 Audience de conciliation
1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.
2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3 Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal donne l’occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s’applique.
Art. 291 Audience de conciliation
1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.
2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3 Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n’est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.
Au cours de l’audience de conciliation, le tribunal examine l’
existence du motif du divorce
(art. 291 al. 1). En pratique, cela n’est possible que pour un divorce motivé par la
suspension de la vie commune (art. 114 CC), car l’établissement des faits y est alors relativement facile.
Si le motif de divorce est donné, le tribunal tente de trouver un accord
entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2). Comme en droit actuel, un tel accord est obligatoire pour les parties
et ne peut être dénoncé unilatéralement. Si l’accord est trouvé, le tribunal
peut, lorsque le cas est simple, éventuellement ratifier la convention
au cours de la même audience (art. 279) et prononcer le divorce. Il est à relever que si le motif de divorce
est donné et que les parties sont d’accord sur le principe du divorce,
le projet ne permet pas de passer à la procédure de divorce sur requête
commune (art. 292
al. 2). Si les parties ont vécu séparées pendant deux ans ou davantage,
le délai de réflexion de deux mois ne se justifie pas et alourdirait inutilement
la procédure.
Si le motif de divorce est donné, mais que l’accord sur les effets du
divorce fait défaut, la procédure se déroule alors contradictoirement et
se termine par la décision de divorce correspondante (art. 291 al. 3).
p. 2627 : v. Message sous art. 288.
p. 2673: Art. 291, al. 3
La disposition porte sur la procédure contradictoire qui s’applique à l’action en divorce dans les cas où le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord sur les effets du divorce n’a pu être trouvé à l’issue de l’audience de conciliation. Dans ces cas, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. La procédure est régie par les art. 274 à 284 CPC et est soumise à la procédure ordinaire; elle est donc écrite, ce qui ne la rend pas facile d’accès aux justiciables; ce point est surtout critiquable dans les cas qui sont clairs malgré le désaccord sur les effets du divorce. Il a été suggéré pendant la procédure de consultation d’appliquer la procédure simplifiée à la procédure de divorce contradictoire (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.2.3). La procédure pourra ainsi être orale ou écrite, ce qui permet de mieux tenir compte des circonstances du cas d’espèce. La procédure restera écrite lorsque le litige portera par exemple sur des rapports patrimoniaux compliqués; si les circonstances l’exigent, il sera également possible – comme c’est déjà le cas selon le droit en vigueur – de procéder à un second échange d’écritures même si la procédure simplifiée s’applique (voir Stephan Mazan, art. 246 no 18, in BSK-ZPO, 3e éd., Bâle 2017; Denis Tappy, art. 246 no 11, in CR CPC, 2e éd., Bâle 2019). Les règles de procédure spéciales visées aux art. 274 à 284 CPC restent applicables, notamment l’art. 277 CPC concernant l’établissement des faits. La disposition actuelle, selon laquelle le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite et déclare la demande sans objet et la radie du rôle si le délai n’est pas respecté (art. 291, al. 3, CPC), est devenue superflue: si aucune motivation écrite n’a été déposée, les parties seront citées à l’audience ou, ce qui est plus rare, le juge ordonnera un échange d’écritures et fixera un délai pour déposer la motivation écrite. Si une motivation écrite a déjà été remise, la procédure se poursuivra avec l’audience et le dépôt éventuel d’une réponse écrite. C’est ce qui découle des règles générales de la procédure simplifiée. Si aucune motivation écrite n’a été déposée malgré le délai imparti pour ce faire, les parties devront d’abord être citées à l’audience. Le Conseil fédéral estime que ces innovations amélioreront nettement la praticabilité du CPC dans la procédure de divorce contradictoire.
Cf. ég. BO 2021 E 691; BO 2022 N 672 s.; BO 2022 N 710; BO 2022 E 649 - 651; BO 2022 N 2253, 2254, 2256, 2257, 2258 et 2262.