Article 291
Mis à jour le 17.01.2024
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Art. 291 Audience de conciliation

1 Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.

2 Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.

3 Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n’est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.

Message
p. 6972

Au cours de l’audience de conciliation, le tribunal examine l’ existence du motif du divorce (art. 291 al. 1). En pratique, cela n’est possible que pour un divorce motivé par la suspension de la vie commune (art. 114 CC), car l’établissement des faits y est alors relativement facile.
Si le motif de divorce est donné, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2). Comme en droit actuel, un tel accord est obligatoire pour les parties et ne peut être dénoncé unilatéralement. Si l’accord est trouvé, le tribunal peut, lorsque le cas est simple, éventuellement ratifier la convention au cours de la même  audience (art. 279) et prononcer le divorce. Il est à relever que si le motif de divorce est donné et que les parties sont d’accord sur le principe du divorce, le projet ne permet pas de passer à la procédure de divorce sur requête commune (art. 292 al. 2). Si les parties ont vécu séparées pendant deux ans ou davantage, le délai de réflexion de deux mois ne se justifie pas et alourdirait inutilement la procédure.
Si le motif de divorce est donné, mais que l’accord sur les effets du divorce fait défaut, la procédure se déroule alors contradictoirement et se termine par la décision de divorce correspondante (art. 291 al. 3).