Art. 293 Modification de la demande
Le demandeur peut conclure à la séparation de corps en lieu et place du divorce tant que les délibérations n’ont pas commencé.
Message
p. 6972
L’art. 293 contient une règle spéciale qui permet de modifier la demande en divorce en une demande de séparation de corps (art. 138, al. 2, [a]CC; voir la situation inverse à l’art. 294). Pour les autres cas de modification de la demande, qui ont trait aux effets du divorce, ce sont les dispositions générales qui s’appliquent (voir art. 227), sous réserve de celles ayant trait au sort des enfants (voir art. 296).