Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune

1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:

a. aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b. aient accepté le divorce.

2 Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.