Art. 295 Principe
La procédure simplifiée s’applique aux demandes de contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants.
Art. 295 Principe
La procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes.
Le premier chapitre contient des dispositions qui ont le bien de l’enfant pour objectif:– L’art. 295 prescrit la procédure simplifiée pour les procédures indépendantes, quelle que soit la valeur litigieuse (voir art. 243 ss). Celles-ci ont le plus souvent pour objet des actions d’entretien indépendantes (voir art. 276 ss CC), mais aussi des actions relatives à la constatation et à la contestation de la filiation. Pour l’action en paternité, des dispositions spéciales (art. 303 ) doivent enfin être prises en compte.
p. 2627 : v. Message sous art. 288.
p. 2673 ss: Art. 295
L’art. 295 fixe le principe selon lequel la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes applicables aux enfants. Les actions indépendantes en entretien au sens des art. 279 ss CC ou les actions en désaveu ou en reconnaissance de paternité (art. 256, 260a ou 261 CC), en particulier, sont ainsi soumises à la procédure simplifiée. L’art. 296 CPC prévoit en outre que la maxime inquisitoire au sens strict s’applique dans ces cas (art. 296, al. 1, P-CPC «[l]e tribunal examine les faits d’office», voir commentaire de la disposition) ainsi que la maxime d’office, selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296, al. 3, CPC).
Cette règle ne vaut que pour les procédures applicables aux enfants au sens étroit, c’est-à-dire aux actions intentées par des mineurs. Le droit en vigueur ne contient cependant pas de règle claire pour les actions introduites par les enfants majeurs et en particulier pour les demandes d’aliments de l’enfant majeur. La question de la procédure applicable aux demandes d’aliments d’enfants majeurs n’a pas encore été tranchée définitivement, bien que le Tribunal fédéral ait manifesté dans un obiter dictum, sans peser les arguments, une tendance allant dans le sens de l’application de la procédure ordinaire dans le cas où les enfants sont majeurs et contre l’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office (ATF 139 III 368, consid. 2 et 3, en particulier consid. 3.4; voir à ce propos Samuel Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, p. 404 ss). La jurisprudence du Tribunal fédéral indique en revanche clairement que l’action alimentaire intentée par une collectivité publique (art. 329, al. 3, CC) est soumise à la procédure ordinaire (ATF 139 III 368, consid. 2 et 3).
Le manque de clarté du droit sur ce point appelle une adaptation. Dans l’avant projet, le Conseil fédéral avait proposé un nouvel al. 2 précisant que la procédure simplifiée devait s’appliquer aux demandes indépendantes d’aliments des enfants, même majeurs. La majorité des participants à la consultation se sont déclarés favorables à cette proposition, mais certains ont suggéré que la nouvelle règle ne s’applique pas qu’aux demandes d’aliments, mais de façon plus générale à toutes les procédures indépendantes concernant les enfants, même majeurs (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.2.4). Le Conseil fédéral estime que ces propositions sont fondées: la solution consistant à soumettre toutes les actions indépendantes concernant les enfants, mêmes majeurs, à la procédure simplifiée n’est pas seulement plus rapide et plus accessible à tout un chacun, mais elle permet aussi de mieux tenir compte des spécificités du cas d’espèce et des intérêts de l’enfant parce que la procédure est orale et donc flexible. Dans la pratique, il serait judicieux de chercher une entente si possible dès le dépôt de l’action, lors des débats d’instruction (art. 246 en relation avec l’art. 226 CPC), sur le modèle de l’audience de conciliation qui a lieu lors de la procédure de divorce (art. 291 CPC). L’art. 295 CPC est reformulé à cette fin: la procédure simplifiée s’appliquera à l’avenir à toutes les procédures indépendantes, et expressément à celles qui concernent les enfants et leurs demandes d’aliments. Cette disposition vaudra également pour les questions concernant les enfants majeurs, même si le texte de loi ne l’exprime plus aussi explicitement que le texte de l’avant-projet.
La nouvelle règle vaudra non seulement pour les demandes d’aliments, mais aussi pour l’action en contestation ou en reconnaissance de paternité, y compris l’action en paternité et l’action en annulation de l’adoption de l’enfant, indépendamment de l’âge des enfants (et de la valeur litigieuse). En raison du renvoi, à l’art. 329 CC, aux dispositions relatives à l’action alimentaire, la même règle vaudra pour les actions en matière de dette alimentaire envers les parents, qui devront être jugées en procédure simplifiée indépendamment de la valeur litigieuse. La procédure simplifiée sera ainsi applicable à toutes les actions concernant les enfants qui sont menées en dehors de procédures de droit matrimonial.
L’art. 296 CPC, qui établit les règles de procédure applicables, doit être adapté en conséquence (voir le commentaire de l’article en question). Selon le droit en vigueur, la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office énoncées à l’art. 296 CPC ne valent que pour les procédures applicables aux enfants au sens étroit, donc aux mineurs, ou s’ils s’appliquent de manière générale aux enfants, même majeurs, et notamment à leurs demandes d’aliments, n’a pas encore été tranchée de façon définitive (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2017 du 25 juin 2018, consid. 1.3.3). Même si le Tribunal fédéral s’est exprimé, dans une affaire où la collectivité publique demanderesse était subrogée aux droits de l’enfant majeur, contre l’extension de cette protection procédurale accrue aux enfants majeurs (voir les ATF 139 III 368 consid. 3.4 et 118 II 93; pour plus de détails, voir Eva Bachofner/Francesca Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, FamPra.ch 2016, p. 619 ss), la pratique des cantons ne semble pas homogène (voir par ex. l’arrêt du tribunal cantonal d’Obwald ZV 17/001//III du 25 octobre 2019, consid. 1 (art. 296 CPC applicable), l’arrêt du tribunal cantonal de St-Gall FO.2015.4 du 29 avril 2016, consid. 1 (art. 296 CPC applicable); l’arrêt du tribunal cantonal de Zurich LZ150002-O/U du 7 juillet 2015, consid. 3.1, et l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 17 340 du 30 octobre 2018, consid. 6 (art. 296 CPC pas applicable). Arrêt du tribunal cantonal de Bâle-Campagne 400 2011 364 du 20 mars 2012, consid. 2 (maxime inquisitoire applicable)). La doctrine dominante est quant à elle favorable à l’application complète ou partielle de la maxime inquisitoire et de la maxime d’office aux enfants, qu’ils soient mineurs ou majeurs (voir Philippe Meier, Entretien de l’enfant majeur – Un état de lieux (2/2), JdT 2019 II 32 ss, 41 s. avec d’autres références; Jonas Schweighauser, art. 296 no 4, in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; Annette Spycher, art. 296 no 5 s., in BK ZPO, Berne 2012; Christoph Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, Zurich 2012, no 173 ss. et 783). Selon la jurisprudence, ces principes s’appliquent lorsqu’un enfant atteint la majorité pendant la durée de la procédure (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 3.2.2, et l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 17 340 du 30 octobre 2018, consid. 14.7) ou lorsque le tribunal doit statuer simultanément sur plusieurs prétentions portant sur des prestations d’entretien de même rang qui sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. L’art. 296, al. 2, CPC est toujours applicable indépendamment de l’âge de l’enfant (voir Eva Bachofner/Francesca Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, FamPra.ch 2016, p. 619 ss, 633).
La modification de l’art. 295 CPC qui est proposée clarifie la situation juridique quant à la procédure applicable: la procédure simplifiée et les allégements qu’elle implique – en particulier le devoir d’interpellation accru visé à l’art. 247, al. 1, CPC – vaudra à l’avenir pour toutes les procédures indépendantes concernant les enfants y compris leurs demandes d’aliments; cette solution relativise les effets de l’application de maximes différentes. La modification de l’art. 295 CPC met également en évidence que les règles énoncées à l’art. 296 CPC s’appliquent à tous les litiges concernant les enfants, y compris leur entretien, qu’ils soient mineurs ou majeurs (voir à propos de l’interprétation téléologique de la maxime d’office selon le droit en vigueur Eva Bachofner/Francesca Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, FamPra.ch 2016, p. 619 ss, 635). Cette solution, combinée à une représentation en justice appropriée et des conseils juridiques avisés, permettra de mieux gérer les difficultés particulières que rencontrent les enfants qui sont engagés dans ces procédures, qui sont lourdes à supporter quel que soit leur âge.
Cf. ég. BO 2021 E 672 et 691; BO 2022 N 672 et 674; BO 2022 N 710; BO 2022 E 651; BO 2022 N 2262.