Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office
1 Le tribunal établit les faits d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
– La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d’office s’appliquent en outre à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille ( art. 296 ). Cela correspond au droit actuel (voir en particulier les art. 133 et 145 CC) et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l’établissement des faits déterminants. Le projet, dans sa version allemande, utilise par ailleurs volontairement le terme d’ Erforschung (investigation) – et non pas simplement celui de Feststellung (constatation; voir par contre la maxime inquisitoire atténuée de l’ art. 247 al. 1). En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict bat en brèche le numerus clausus des moyens de preuve (voir art. 168 al. 2). Le libre choix de la preuve s’applique ici. Même le non paiement de l’avance des frais d’administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l’établissement des faits. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et moyens de preuve nouveaux, que ce soit des vrais ou des faux novas, doivent être pris en considération jusqu’aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s’applique également à l’établissement de faits de nature procédurale, en vue par exemple de la décision de faire représenter un enfant ( art. 299 ).
– Conformément à la maxime inquisitoire et au droit actuel (art. 254 ch. 2 CC), il est précisé, s’agissant de procès d’état , que les parties et les tiers sont tenus de prêter leurs concours aux expertises nécessaires à l’établissement de la filiation, si elles peuvent leur être imposées sans danger pour leur santé ( art. 296 al. 2 ). C’est pourquoi les dispositions générales sur le droit de refuser de collaborer des parties et des tiers ne sont pas applicables ( art. 296 al. 2 ; art. 163 ss).
– En vertu de la maxime d’office, le tribunal ne sera pas lié par les conclusions des parties ( art. 296 al. 3 ), comme c’est le cas actuellement.