Art. 335 Champ d’application

1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.

2 Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP.

3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement.