Art. 335 Champ d’application
1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2 Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP.
3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement.
Les dispositions du premier chapitre de ce titre régissent principalement l’exécution de décisions qui ne portent pas sur une somme d’argent (al. 1). La LP demeure applicable comme par le passé aux prestations en argent (al. 2). L’al. 3 ressortit à la procédure civile internationale: il règle la procédure d’exequatur (la reconnaissance et la déclaration du caractère exécutoire de décisions étrangères, voir les art. 25 ss LDIP et 31 ss de la convention de Lugano). Il précise en même temps la réserve générale de l’art. 2.