Art. 5 Instance cantonale unique

Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

a. les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b. les litiges relevant du droit des cartels;
c. les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d. les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce sont droit d’action;
e. les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire;
f. les actions contre la Confédération;
g. la désignation d’un contrôleur spécial en vertu de l’art. 697b du code des obligations (CO);
h. les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers;
i. Les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales.

2 Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.