Art. 5 Instance cantonale unique
Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a.
les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.
les litiges relevant du droit des cartels;
c.
les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d.
les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce sont droit d’action;
e.
les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire;
f.
les actions contre la Confédération;
g.
la désignation d’un contrôleur spécial en vertu de l’art. 697b du code des obligations (CO);
h.
les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers;
i. Les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales.
2 Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
Actuellement déjà, le droit fédéral attribue à une instance cantonale unique la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence et certaines secteurs de la responsabilité civile (voir [a]art. 76 LBI, [a]art. 58, al. 3 LPM, [a]art. 37 LDES, [a]art. 42 loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, [a]art. 64, al. 3, LDA, [a]art. 14, al. 1, LCart et [a]art. 23 LRCN). Ces domaines spécialisés exigent une concentration du savoir faire juridique et technique. L’al. 1 reprend le régime actuel. En relève expressément aussi le contentieux des licences d’exploitation (let. a, b et e). La création d’un Tribunal fédéral des brevets, à l’étude, entraînerait l’adaptation du CPC. Le système de l’instance cantonale unique est étendu à deux domaines proches de la propriété intellectuelle: le contentieux de la LCD (let. d) et celui relatif à l’usage d’une raison de commerce (let. c; voir art. 944 et 956 CO). Les cantons auront par ailleurs à désigner l’instance unique chargée de nommer un contrôleur spécial (let. g; voir art. 697b CO et celle chargée de connaître des actions contre la Confédération (let. f) pour lesquelles l’action directe devant le Tribunal fédéral n’est pas ouverte (art. 41 OJ, 120 LTF. Relèvent également des instances cantonales uniques les décisions de retour en cas d’enlèvements internationaux d’enfants (let. h; voir commentaire de l’art. 298: [pas maintenu]). La valeur litigieuse ne détermine la compétence de l’art. 5 que pour ce qui touche les litiges de concurrence déloyale, qui doivent dépasser 30 000 francs. Les litiges de valeur inférieure appartiennent généralement au droit de la consommation et relèvent de la procédure simplifiée, moins onéreuse (art. 243 ss). Les mesures provisionnelles ont une importance particulière en ces domaines. On pense notamment à la confiscation des contrefaçons. Leur spécialité et leur complexité ainsi que le souci de célérité (par le regroupement de la procédure devant un tribunal) justifient qu’elles relèvent du tribunal compétent pour statuer au fond même lorsqu’elles sont requises avant l’introduction de l’action (al. 2).