Article 53
Mis à jour le 04.12.2024
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Art. 53 Droit d’être entendu

1 Les parties ont le droit d’être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

3 Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.  

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 53 Droit d’être entendu

1 Les parties ont le droit d’être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

Messages
Message 2006 p. 6888

L’al. 1 reprend mot pour mot l’art. 29, al. 2, Cst. Le droit d’être entendu est un droit procédural à ce point fondamental qu’il est mentionné expressément et concrétisé à l’al. 2 en relation avec le droit de consulter le dossier. Comme proposé lors de la procédure de consultation, le projet prévoit la possibilité de refuser la consultation du dossier si des intérêts publics ou privés prépondérants – comme le secret d’affaires par exemple – le justifient. Cette règle correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le droit d’être entendu (voir l’art. 155 pour la procédure d’administration des preuves et l’art. 56 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), tout acte des parties (ou les observations déposées par l’instance précédente) doit être porté à la connaissance de la partie adverse. La prise en compte d’observations éventuelles dans la procédure dépend quant à elle du type de procédure et du moment du dépôt du document, ainsi que de la manière dont l’admission des faits nouveaux est réglée (voir art. 229 et 247 ).

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 

Art. 53 al. 3 - Disposition non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2021 E, 676;  BO 2022 N 688; BO 2022 E, 643.; BO 2022 N 2254 s., 2257, 2259; BO 2023 E 7; BO 2023 N  213 s., 216, 217 s.