Article 229
Mis à jour le 20.06.2024
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Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Message
p. 6948 s.

[En italiques : texte originel (art. 225) non adapté ; dispositions sensiblement modifiées par le Parlement]

Les débats principaux débutent avec les premières plaidoiries (art. 228). 

A ce stade, les parties peuvent aussi alléguer des faits et produire des moyens de preuve nouveaux (art. 225 al. 1). Eu égard à cette réglementation des faits et moyens de preuve nouveaux – question centrale du droit de procédure – le projet est moins strict que l’avant-projet: aux termes de ce dernier, les parties devaient énoncer déjà au stade de l’échange d’écritures tous les faits et moyens de preuve qui peuvent être pertinents. L’application de la maxime éventuelle à un stade si précoce – et le risque que les parties ne surchargent les écritures – a été critiquée en consultation (voir art. 215 al. 1 AP).

Après les premières plaidoiries, le procès passe de la phase des allégations (réunion des éléments du procès) à celle des preuves. A partir de ce moment, l’admission des faits et moyens de preuve nouveaux se détermine selon des critères plus stricts afin d’assurer le déroulement rapide de la procédure (art. 225 al. 2). 

Cependant, une exclusion totale se révèlerait excessive même à ce stade: les novas proprement dits (faits survenus après les premières plaidoiries) peuvent toujours être invoqués. La modification de l’état de fait qui fonde la demande doit être prise en considération, sans quoi la vérité matérielle serait ignorée. En revanche, les novas improprement dits (faits existant au moment des premières plaidoiries) ne sont en principe pas admissibles. Les moyens (admissibles) ne sont toutefois valables que s’ils sont invoqués immédiatement, cela afin d’éviter des manœuvres dilatoires. Les procédures dominées par la maxime inquisitoire ne connaissent par contre aucune limitation. L’allégation de faits et la production de moyens de preuve nouveaux peuvent y être admises jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3). Une production tardive est cependant sanctionnée par la responsabilité pour les frais causés (art. 108). La réglementation des faits et moyens de preuve nouveaux du projet est, dans son ensemble, un compromis entre la rigueur de la procédure et la volonté de se rapprocher de la vérité matérielle. De nombreux cantons connaissent une réglementation similaire.

L’avant-projet autorisait encore les faits et les moyens de preuve nouveaux s’ils résultent du droit d’interpeller du juge (art. 215 al. 2 AP). Cela aurait conduit de facto à l’élimination de la maxime des débats dans la procédure ordinaire, comme d’aucuns l’ont relevé à juste titre lors de la procédure de consultation. La variante selon laquelle un fait ou un moyen de preuve nouveau – proprement dit ou non – qui peut être immédiatement prouvé par titre doit toujours être pris en compte a été écartée avec force lors de la consultation, le danger de manœuvres tactiques utilisant l’effet de surprise étant trop important.