Art. 247 Etablissement des faits
1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2 Le tribunal établit les faits d’office:
a. dans les affaires visées à l’art. 243, al. 2;
b.
lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
2. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.
Une des caractéristiques de la procédure simplifiée est la maxime inquisitoire ( art. 247, al. 1 ). L’avant-projet l’avait limitée aux matières classiques de la procédure sociale (art. 240 AP). Ici, par contre, son application est générale car elle est indissociable d’une procédure qui se veut accessible à tous. Il y a lieu de relever qu’elle ne vaut toutefois que sous une forme atténuée :
– Le tribunal n’est soumis qu’à une obligation d’interpellation accrue. Comme en procédure ordinaire, les parties doivent participer activement à l’établissement des faits (avances de frais pour l’administration des preuves comprises; voir le commentaire de l’ art. 153 ). Mais le tribunal leur vient en aide par des questions adéquates afin que les allégations utiles soient faites et que les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Les parties recueillent ainsi elles-mêmes les éléments du procès, même si cette tâche s’effectue sous la conduite du tribunal. Ce dernier ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. C’est dans cette mesure que la maxime inquisitoire du procès civil se distingue clairement de celle de la procédure pénale (art. 6 ainsi que 305 ss P-CPP; voir le commentaire de l’ art. 295 ).
– L’étendue du concours prêté par les autorités judiciaires dans un cas d’espèce dépend en outre du statut social et du niveau de formation d’une partie, ainsi que de sa représentation éventuelle par un avocat. La doctrine et la jurisprudence parlent de «maxime inquisitoire sociale»: on n’y a recours que dans la mesure où elle est vraiment nécessaire: surtout pour compenser un rapport de forces inégal entre les parties (p. ex. employeur contre travailleur) ou en cas de disproportion des moyens de procéder (partie inexpérimentée face à une partie représentée par un avocat). Lorsque deux parties représentées par un avocat se trouvent face à face, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès ordinaire.
L’ acceptation large de faits et moyens de preuve nouveaux est un effet accessoire de la maxime inquisitoire. Les parties peuvent alléguer des faits et proposer des moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations ( art. 247, al. 2 ). Ce droit ne doit toutefois pas ouvrir la voie à un comportement dilatoire: en cas de production tardive, les frais supplémentaires qui en résultent peuvent être mis à charge de la partie concernée ( art. 108 ).
La procédure simplifiée se déroule au surplus comme la procédure ordinaire ( art. 219 ): dès lors l’administration des preuves a lieu selon les mêmes formes ( art. 231 ); les parties ont droit à des plaidoiries finales ( art. 232 ), et la décision est prise et communiquée de manière similaire ( art. 236 ss).