Art. 67 Capacité d’ester en justice

1 L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.

2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.

3 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:

a. exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.