Art. 66 Capacité d’être partie
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
Message
p. 6893
La locution désigne la faculté d’être titulaire des droits et des obligations qui résultent de l’instance. Elle requiert en principe la jouissance des droits civils (let. a) dont elle est un aspect. Sont toutefois réservés les cas dans lesquels elle est attribuée sans égard à la jouissance des droits civils (let. b), notamment: la communauté des propriétaires d’étage (art. 712l CC), la société en nom collectif (art. 562 CO), la succession non partagée (art. 49 et 59 LP), la masse en faillite et en liquidation concordataire (art. 240 et 319 LP).