Art. 67 Capacité d’ester en justice
1 L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
3 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
a.
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b.
accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.
La capacité d’ester en justice, élément de l’exercice des droits civils, est la faculté de procéder par ses propres actes (al. 1). La personne qui en est pourvue peut procéder personnellement (capacité de postuler) ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Conformément au droit civil, les intérêts de la personne dépourvue de capacité d’ester en justice sont en principe aux soins du représentant légal (al. 2). Elle peut exercer toutefois librement les droits strictement personnels si elle est capable de discernement (al. 3, let. a; voir art. 19 al. 2 [a]CC [Art. 19c CC]). Elle peut, à l’exemple de la procédure cantonale, accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (al. 3, let. b).