Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).