Art. 1 Objet
La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a. aux affaires civiles contentieuses;
b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c. aux décisions
judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d. à l’arbitrage.
Le CPC règle – c’est le principe général – la procédure applicable aux affaires civiles (art. 1), contentieuses et non contentieuses. Il est également applicable à la procédure dite gracieuse ( let. a et b ). Alors que les affaires contentieuses sont régies sans exception par le CPC, pour la juridiction gracieuse existent d’importantes restrictions. Seules les affaires attribuées au pouvoir judiciaire sont soumises au CPC:
– le CPC n’est donc pas applicable aux affaires concernant les registres (registre d’état civil, registre foncier, registre du commerce, registre de la propriété intellectuelle) qui sont objets de procédures administratives au sens propre et relèvent de ce fait de réglementations spécifiques;
– les actes authentiques restent de la compétence des cantons ( art. 55 Tit. fin. CC );
– les affaires civiles traitées par des autorités administratives cantonales ( art. 54 Tit. fin. CC [ « C. Désignation des autorités compétentes. Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer. Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire. Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 ne soit applicable. )] restent soumises à la procédure administrative cantonale en raison des motifs constitutionnels invoqués lors de la procédure de consultation. Les cantons sont toutefois libres d’appliquer le nouveau CPC.
– Le CPC ne s’applique pas non plus automatiquement en matière de droit de la protection de l’enfant et de droit de la tutelle . En vertu du CC, les cantons conservent la compétence d’organiser la procédure. Ils peuvent désigner la justice administrative ou déclarer applicable la procédure du CPC. Le projet de révision du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte maintient le principe de cette compétence tout en accordant une prééminence au nouveau CPC; celui-ci s’appliquera parallèlement aux dispositions de procédure révisées du CC pour autant que les cantons n’en disposent pas autrement ( art. 450f P-CC ). Dans le droit révisé de la protection de l’enfant et de l’adulte, le CPC s’appliquera donc par défaut.
L’impossibilité d’uniformiser le domaine de la juridiction gracieuse ne s’explique pas tellement par la structure fédéraliste de notre pays mais avant tout par l’imprécision de la notion. Pour être usuelle, la locution «procédure gracieuse» a un caractère plus historique que technique. Elle vise de multiples domaines, les affaires judiciaires proprement dites (régies par le CPC), les activités purement administratives (registres et actes authentiques), voire l’administration de police ou assistance publique (mesures de protection de l’enfant et de l’adulte). Ces domaines n’ont en commun que d’avoir un lien avec le droit civil. S’ils peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral ( art. 72 al. 2 let. b LTF ), ils requièrent des procédures différentes en première instance.
Le CPC s’appliquera également aux affaires judiciaires de LP ( art. 1, let. c ). Peu importe, – c’est déjà actuellement ainsi – que le litige soit de nature civile ou de droit des poursuites . Peu importe également qu’il s’agisse d’une procédure ordinaire (action en libération de dettes ou en contestation de l’état de collocation) ou d’une procédure sommaire (de mainlevée ou de séquestre). Les décisions unilatérales du tribunal (suspension de la faillite faute d’actifs, autorisation de vente ou de mise en gage du capital d’investissement par le juge du concordat) relèvent du CPC. Les décisions des organes d’exécution (en particulier des offices de poursuites et de faillite) ainsi que les plaintes aux autorités de surveillance ( art. 17 ss LP ) ne relèvent pas du CPC mais de procédures administratives spéciales.
Le CPC régit également l’arbitrage interne ( art. 1, let. d ; voir le commentaire des art. 353 ss).