Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés
1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.
Le tribunal impartit un délai convenable, adapté au cas d’espèce, pour fournir les avances et les sûretés, même si la loi ne le prévoit pas explicitement (al. 1). L’exécution est une condition de recevabilité (art. 59, al. 2, let. f). Le tribunal ne donne pas suite à l’acte, à la demande, à la requête ou au recours si les avances et les sûretés n’ont pas été versées à l’échéance d’un délai supplémentaire (al. 3). Bien que le code ne le dise pas, le délai peut être plus bref que le premier (voir art. 62 al. 3 LTF). Seules des mesures provisionnelles peuvent – pour cause de rapidité et d’efficacité – être ordonnées avant constitution des sûretés (al. 2).