Art. 104 Décision sur les frais
1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.
3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
Le tribunal statue sur les frais dans son jugement («décision» dans le
projet), que ce soit dans la décision finale, ce qui est la règle (
art. 104 al. 1
), ou dans la décision incidente (
art. 104 al. 2
). Il peut renvoyer la décision concernant les frais des mesures provisionnelles
à la décision finale (
art. 104 al. 3
).
Il en va de même en instance de recours, à cette réserve qu’en cas de
renvoi pour nouvelle décision à la première instance, pour complément de
preuves par exemple, l’autorité de recours, faute de connaître l’issue
de l’affaire, peut déterminer le mon- tant des frais du procès de recours
mais s’abstenir de statuer elle-même sur leur répartition et en charger
l’instance inférieure (
art. 104 al. 4
).