Art. 109 Répartition en cas de transaction
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p. 6910
Les parties conviennent librement de la répartition des frais en cas de transaction, (al. 1). Faute d’accord, les art. 106 ss sont applicables (al. 2). Le projet s’écarte ainsi de l’avant-projet qui prévoyait la compensation des frais des parties (soit la prise en charge par chaque partie des frais qu’elle a engagés) et le partage des frais judiciaires. Bien qu’étant la plus usuelle en pratique, cette solution pourrait, en raison de son caractère abstrait, conduire à des résultats injustes et engendrer des réticences nuisibles à la conclusion de la transaction. Les parties restent toutefois libres de l’adopter.