Article 11
Mis à jour le 17.04.2013
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Art. 11 Résidence

1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

2 Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.

3 Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.

Message
p. 6879

L’art. 4 LFors est repris et une lacune est comblée en même temps: en l’absence de résidence habituelle du défendeur, le for est déterminé par sa dernière résidence connue (al. 3).