Art. 11 Résidence
1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
2 Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.
3 Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.
Message
p. 6879
L’art. 4 LFors est repris et une lacune est comblée en même temps: en l’absence de résidence habituelle du défendeur, le for est déterminé par sa dernière résidence connue (al. 3).