Article 119
Mis à jour le 08.10.2024
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Art. 119 Requête et procédure

1 La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Message
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L’assistance judiciaire peut être sollicitée en tout temps, en vue ou en cours du procès (al. 1). La requête antérieure à la litispendance est déposée au for de la cause au fond. Le requérant doit justifier de son indigence (al. 2). Les cantons mettent souvent à disposition une formule de requête à compléter et à adresser au tribunal accompagnée des documents nécessaires (p. ex. attestation de salaire). Nonobstant l’application du principe inquisitoire limité, le requérant doit contribuer à l’établissement de sa situation financière. En ce qui concerne l’existence des chances de succès, la vraisemblance suffit. Le tribunal statue en procédure sommaire. La partie adverse sur le fond n’est pas partie à la procédure, mais peut être entendue en ce qui concerne tant la situation du requérant que les chances de succès de la cause. Elle doit l’être lorsque l’assistance emporte dispense de fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99) car elle est désavantagée (al. 3). L’assistance peut, exceptionnellement, être accordée avec effet rétroactif (al. 4). La requête doit être réitérée en cas de recours et les conditions de l’assistance, être réexaminées. Elles peuvent en effet être modifiées, les chances de succès en particulier. Le maintien automatique de l’assistance n’est pas admis (al. 5). La procédure d’assistance judiciaire ne donne pas lieu au paiement de frais judiciaires, même en cas de refus. Sont réservées les requêtes téméraires ou présentées de mauvaise foi (al. 6). On pense notamment à la partie fortunée qui tente de retarder de la sorte le procès et à celle qui donne des fausses indications sur sa situation.