Art. 118 Etendue
1 L’assistance judiciaire comprend:
a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
La partie au bénéfice de l’assistance judiciaire est dispensée des avances de frais, des sûretés pour les dépens et des avances pour l’administration des preuves (al. 1 let. a et b). Elle peut ainsi procéder. La dispense des frais n’est toutefois pas définitive; le remboursement est réservé (art. 123). L’assistance judiciaire comporte en outre le droit, lorsque la nature de la cause le justifie, de recourir aux services d’un conseil juridique (al. 1, let. c). La désignation d’un avocat d’office doit toutefois être réellement nécessaire. Son opportunité dépend notamment de la difficulté du cas, la capacité du requérant de procéder seul, de son savoir faire et du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat (principe de «l’égalité des armes»). L’assistance d’un conseil juridique peut être accordée pour la procédure de conciliation, si la nature de l’affaire le justifie (art. 113, al. 1). L’assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité (al. 2). Lorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, l’assistance judiciaire est limitée en conséquence (fixation p. ex. d’une «franchise»). Lorsqu’une part seulement de la cause est pourvue de chances de succès, l’assistance judiciaire peut être limitée à cette part. La Constitution ne garantit en principe pas le droit à l’assistance d’un avocat d’office préalablement à la procédure. Le présent projet l’accorde pour la préparation du procès. On pense notamment à l’élaboration d’une convention en cas de requête commune en divorce (art. 111 s. CC; pour la médiation gratuite, voir commentaire de l’art. 218). En cas de perte du procès, l’assistance judiciaire ne dispense pas de l’obligation de verser des dépens à la partie adverse. Cela correspond au droit actuel. Cette question d’une grande importance pratique devant être réglée clairement, le projet, contrairement à l’avant-projet, le spécifie (al. 3).