Article 123
Mis à jour le 06.06.2022
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Art. 123 Remboursement

1 Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2 La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.

Message
p. 6915

L’Etat ne libère pas définitivement l’assisté du paiement des frais judiciaires. Il est tenu de les rembourser dès qu’il est en mesure de le faire en raison de l’évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune, suite à une succession par exemple (al. 1). Le gain du procès peut en être l’origine. La disposition est adaptée à l’art. 64, al. 4, LTF. Le projet ne désigne pas l’autorité qui ordonne le remboursement ou veille à son exécution. La désignation est du ressort des cantons. Le délai de remboursement a été prolongé de 5 à 10 ans pour répondre aux propositions émises en procédure de consultation. C’est un délai de prescription, susceptible de suspension ou d’interruption (voir art. 110 al. 2).