Article 122
Mis à jour le 19.12.2023
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Art. 122 Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Message
p. 6914

Le projet, contrairement à l’avant-projet, règle exhaustivement le sort des frais en cas d’assistance judiciaire. Il répond ainsi aux besoins de la pratique et aux vœux exprimés en procédure de consultation. L' al. 1 a trait à l’ assisté qui succombe :
– L’avant-projet obligeait les cantons à allouer une pleine indemnité à l’avocat d’office . La règle a été fortement critiquée en procédure de consultation. Elle empiéterait sur l’autonomie cantonale en matière de tarifs ( art. 96 ). Le projet laisse donc aux cantons le soin de déterminer l’indemnité. Elle doit toutefois être équitable ( let. a ). L’avocat d’office ne peut exiger de l’assisté la différence entre le plein tarif et l’indemnité, ni convenir avec lui du paiement de celle-ci; elle ne peut être réclamée que sur la base et dans l’hypothèse de l’ art. 123 .
– Les frais judiciaires sont à la charge du canton ( let. b ); il doit restituer les avances de frais effectuées par celui qui a obtenu gain de cause ( let. c ).
– C’est à la partie assistée, non au canton, qu’incombe le versement des dépens alloués à l’adversaire ( let. d ). L’assistance judiciaire ne l’en dispense pas (voir commentaire de l’ art. 118 ).

L’ al. 2 a trait à l’assisté qui obtient gain de cause :
– En conformité des art. 106 s. l’adversaire a la charge des frais de procédure. Il supporte donc les frais judiciaires et doit de pleins dépens (correspondants à l’entier des honoraires d’un avocat) à l’assisté.
– En cas d’insolvabilité de l’adversaire toutefois, le canton a la charge de verser une indemnité équitable au conseil juridique. Il est subrogé à concurrence de son versement au droit de l’assisté contre l’adversaire. L’assisté reste créancier de l’adversaire pour la différence. La responsabilité du canton envers le conseil juridique commis d’office, du chef d’honoraires équitables, lorsque les dépens restent en souffrance en raison de l’insolvabilité de celui qui les doit, s’explique par le caractère particulier de ce mandat de droit public.