Art. 126 Suspension de la procédure
1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.
2 L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.
Message
V.
sous art. 125