Article 126
Mis à jour le 05.10.2022
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Art. 126 Suspension de la procédure

1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

2 L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.

Message
V.

sous art. 125