Art. 13 Mesures provisionnelles
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a.
le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b.
le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
Message
p. 6879
Cette disposition correspond à l’art. 33 LFors. La systématique commande que le for des mesures provisionnelles soit réglé désormais par les dispositions générales de compétence à raison du lieu. Les cantons restent en principe libres d’attribuer la compétence matérielle au tribunal compétent sur le fond ou à un juge unique (les exceptions figurent aux art. 5 et 6). Le for des mesures provisionnelles s’applique également à la preuve à futur (voir l’art. 158; conservation des preuves).